<!--QuoteBegin--></div><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td><b>QUOTE</b> </td></tr><tr><td id="QUOTE"><!--QuoteEBegin-->Objet : [Coordeducmars] Fw: [resistons info] La cour europeenne condamne lourdement la France en 2004<br>Répondre à :
Coordeducmars@groupesyahoo.ca<br><br>condamne lourdement la France en 2004<br><br>La France au 3ème rang européen pour le nombre de condamnations pour<br>violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme<br>La France condamnée en 2004 à Strasbourg :<br>la police coûte cher aux contribuables.<br>--------------------------------------<br><br>L'année judiciaire 2004 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme<br>place, en premiére position par le nombre des condamnations pour<br>violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la Turquie,<br>avec 154 condamnations, deuxiéme, la Pologne (74) et troisiéme, la<br>France, avec 59 condamnations.<br><br>La France doit payer une somme totale supérieure à 1 200 000 EUR, au<br>titre des préjudices matériel et moral et du remboursement aux<br>requérants des frais de procédure. En 2003, le montant total des<br>dédommagements s'élevait à plus de 4 250 000 EUROS Céest bien sûr<br>l'ensemble des contribuables de France qui régle l'addition que les<br>responsables politiques et la grande majorité des media ne sont guére<br>pressés de dévoiler.<br><br>Généralement couverte par les tribunaux français, et à chaque fois par<br>la Cour de Cassation dans les quatre cas rappelés ci-aprés, la police<br>française coûte cher aux contribuables de France.<br>Ainsi, au cours de l'année écoulée, la France a été reconnue coupable de<br>deux violations de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de<br>l'Homme (interdiction de la torture et des peines ou traitements<br>inhumains ou dégradants ), deux condamnations particuliérement<br>infamantes.<br>La justice française a beaucoup de mal à sanctionner les agissements<br>coupables de la police. Par un arrét du 19 mai 2004, la Cour Européenne<br>des Droits de l'Homme a ainsi sévérement jugé les forces de l'ordre<br>françaises dans le dossier R.L. et M.J.D. constatant notamment que<br>d'importantes et nombreuses traces ont été relevées sur les corps des<br>requérants et qu'ils ont subi des ITT (note : Interruption Temporaire de<br>Travail) de dix jours pour le requérant (Monsieur R.L.) et de six jours<br>pour la requérante (Mademoiselle M.-J. D.), estimant dans les<br>circonstances de l'espèce, que les hématomes et contusions relevés<br>étaient trop nombreux et trop importants et les ITT trop longues pour<br>correspondre à un usage, par les policiers, de la force qui était rendu<br>strictement nécessaire par le comportement des requérants et qu'il y a<br>bien eu violation de l'article 3 de la Convention. Les plaintes déposées<br>par les deux requérants n'avaient pu aboutir devant les tribunaux<br>français et, sans surprise, les représentants du gouvernement français à<br>Strasbourg ont soutenu jusqu'au bout les agissements particuliérement<br>brutaux de sa police. La somme globale à payer aux deux requérants se<br>monte à 55 000 EUR.<br><br>Soutien à la police jusqu'au bout sur le théme de la légitime défense<br>encore dans l'affaire Rivas contre France : un mineur de 17 ans ( !),<br>métis italo-wallisien, avait du subir une opération à un testicule suite<br>à des brutalités commises par un capitaine de la police française au<br>cours d'une garde à vue au commissariat de Nouméa<br>(Kanaky-Nouvelle-Calédonie franéaise ). La Cour Européenne des Droits de<br>l'Homme a rappelé avec insistance éque les personnes en garde à vue sont<br>en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les<br>protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à<br>vue, car cette derniére est entiérement aux mains des fonctionnaires de<br>police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une<br>large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas<br>des personnes soumises à leur contréle en garde à vue, toute blessure<br>survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de<br>fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des<br>faits qui font peser un doute sur le récit de la victime Quelle que soit<br>l'issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de<br>culpabilité ou non ne saurait dégager l'Etat défendeur de sa<br>responsabilité au regard de la Convention ; c'est à lui qu'il appartient<br>de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures, à<br>défaut de quoi l'article 3 trouve à s'appliquer (é). En l'espéce, il<br>n'est pas objecté que la blessure du requérant soit survenue au cours de<br>sa garde à vue alors qu'il se trouvait entiérement sous le contréle des<br>fonctionnaires de police. Le Gouvernement ne conteste pas non plus que<br>la lésion subie par le requérant qui a provoqué douleurs et souffrances<br>physiques, à supposer établi qu'elle lui ait été infligée délibérément<br>pendant son interrogatoire, a atteint un seuil de gravité suffisant pour<br>tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention. L'urgence de<br>l'hospitalisation du requérant et les certificats médicaux établis par<br>la suite attestent de la violence du coup porté dans les parties<br>génitales du requérant au cours de sa garde à vue.<br>Le Gouvernement renvoie à l'issue de la procédure pénale interne et à la<br>relaxe du capitaine H. pour soutenir que ce dernier a répliqué de<br>maniére raisonnable aux agissements du requérant. La Cour n'est pas<br>convaincue par cette argumentation. Elle reléve, en l'espéce, plusieurs<br>éléments. (é) Monsieur H. était connu pour des actes de violence. (é) de<br>tels actes ont été relatés lors d'autres gardes à vue menées par le<br>policier. Méme si les plaintes à son égard ont été classées sans suite<br>comme l'affirme le Gouvernement, les procés-verbaux précités, confirmés<br>par le tribunal correctionnel, et la continuité des accusations<br>relatives à l'usage de la violence par ce policier démontrent une<br>attitude que l'on ne saurait qualifier d'occasionnelle.<br>La Cour poursuit en affirmant ne pas étre éconvaincue par l'explication<br>du Gouvernement selon laquelle le coup porté aurait été nécessaire à et<br>éconsidére dés lors que l'acte dénoncé était de nature à engendrer des<br>douleurs ou des souffrances physiques et mentales chez le requérant et,<br>compte tenu de son âge, à créer également des sentiments de peur,<br>d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser<br>éventuellement sa résistance physique et mentale. Ce sont ces éléments<br>qui aménent la Cour à considérer que les traitements exercés sur la<br>personne du requérant ont revétu un caractére inhumain et dégradant à et<br>elle condamne donc la France pour violation de l'article 3 de la<br>Convention. Par un arrét du 1er avril 2004 , M. Rivas se voit attribuer<br>25 000 EUR.<br><br>Par une heureuse négociation amiable grâce à laquelle la victime,<br>Monsieur Madi, torturé par des fonctionnaires du Service Départemental<br>de Police Judiciaire de Seine-Saint-Denis, a reçu 99 091 euros, la<br>France échappe à une troisiéme condamnation dans l'année pour violation<br>de léarticle 3.<br>Soupçonné d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le<br>requérant fut placé en garde à vue en 1991, et fut interrogé par des<br>policiers du Service Départemental de Police Judiciaire de<br>Seine-Saint-Denis.<br>Durant sa garde à vue, un médecin constata notamment la présence<br>d'hématomes, de douleurs au cuir chevelu et de courbatures.<br>Monsieur Madi, ainsi que Monsieur Ahmed Selmouni, un coprévenu mis en<br>examen pour les mémes faits, dénoncérent les violences dont ils avaient<br>été victimes pendant leur garde à vue et une information judiciaire fut<br>ouverte. La Cour d'Appel de Versailles condamna quatre policiers pour à<br>coups et blessures volontaires avec ou sous la menace d'une arme, ayant<br>occasionné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours pour<br>Selmouni et supérieure à huit jours pour Madi, par des fonctionnaires de<br>police à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et sans motif<br>légitime à des peines d'emprisonnement, principalement avec sursis et au<br>paiement de dommages et intéréts. L'affaire a été rayée du réle de la<br>Cour Européenne des Droits de l'Homme le 27 avril 2004 à la suite d'un<br>réglement amiable aux termes duquel l'intéressé a perçu 99 091 EUR.<br><br>C'est encore la police française qui est mise en cause dans l'affaire<br>"Destrehem contre France". Cet habitant de Reims fut soupçonné d'avoir<br>détérioré un véhicule de police banalisé à l'aide d'un marteau lors<br>d'une manifestation pacifique s'étant déroulée à Reims en février 1998.<br>Le requérant fit l'objet de poursuites pénales du chef de violences<br>volontaires avec arme n'ayant pas entrainé d'incapacité totale de<br>travail supérieure à huit jours ; il fut relaxé par le Tribunal de<br>Grande Instance de Reims. La Cour d'Appel de Reims déclara Monsieur<br>Destrehem coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna<br>notamment à huit mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis. La Cour de<br>Cassation rejeta son pourvoi.<br>Monsieur Destrehem dénonçait le refus de la Cour d'Appel de faire<br>convoquer et interroger des témoins à décharge et accusait la police<br>d'avoir réalisé un dossier bidon contre lui.<br>La Cour Européenne des Droits de l'Homme estime que le requérant a été<br>reconnu coupable sur la base de témoignages en face desquels ses droits<br>de la défense se trouvaient sensiblement réduits et condamne la France<br>parce que Monsieur Destrehem n'a pas bénéficié d'un procés équitable et<br>qu'il y a bien eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3, alinéa<br>d. L'arrét du 18 mai 2004 lui accorde 14 791,95 EUR.<br><br>Rappelons que quatre requétes contre la France présentées par des<br>militants bretons, Messieurs Claude Le Duigou, Gérard Bernard, Christian<br>Georgeault et Gaél Roblin, sont actuellement en cours d'examen à<br>Strasbourg. La plus ancienne, enregistrée le 9 mars 2000, celle de<br>Monsieur Claude Le Duigou, a déjé fait l'objet de deux décisions de<br>recevabilité à l'unanimité des juges en mars 2003 et novembre 2004. Là<br>encore, la police française est soupçonnée d'avoir monté un dossier<br>truqué ; la procédure devant la Cour de Cassation a, selon le requérant<br>qui s'y défendait seul, été inéquitable. Aucune décision n'a encore été<br>prise sur la recevabilité de la requéte de Monsieur Gérard Bernard,<br>ancien prisonnier politique breton, déposée au printemps 2002. Les<br>requétes de Messieurs Christian Georgeault et Gaél Roblin ont été<br>déposées en novembre 2004.<br><br>Source/auteur : ABP / HNS-info<br><a href="http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=5363" target="_blank">http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=5363</a><br><br>Reseau RESISTONS ENSEMBLE<br>***************************<br>+ Pour consulter le site : <a href="http://resistons.lautre.net" target="_blank">http://resistons.lautre.net</a><br>+ Pour s'abonner, se desabonner, se renseigner sur cette liste <br>d'informations : <a href="http://listes.samizdat.net/wws/info/resistons_ensemble" target="_blank">http://listes.samizdat.net/wws/info/resistons_ensemble</a><br>+ Pour ecrire :
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