les intégristes préparent la rentrée

Tout ce qui touche de près ou de loin à l'actualité politique en France

Message par Valiere » 28 Juil 2004, 14:18

Voici ce que m'a envoyé directement l'intégriste Mustapha LOUNES...
C'est un dispositif de plus...
Le connaissez vous?
Pas le personnage mais la démarche
Valière





UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE


Mouvement citoyen - parution au Journal Officiel du 21/06/03
« œuvrer pour la cohésion nationale en défendant les principes républicains d’égalité devant la loi et dans l’accession aux emplois publics, le respect des croyances et en participant à la vie politique du pays, notamment par la présentation de candidats à tous les types d’élections. »
Mustapha LOUNES Président : [url=mailto:lounesmustapha@yahoo.ca]lounesmustapha@yahoo.ca[/url] Tel:0698891651
Zinédine SAMMARI Secrétaire National : [url=mailto:ufcn.sammari@laposte.net]ufcn.sammari@laposte.net[/url] Tel:0681893050
Correspondance : Zinédine SAMMARI 6 rue Ste Cécile 54000 NANCY


À



Conseil d’Etat

Secrétariat du contentieux



Objet : Requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir et au sursis à exécution de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (J.O n° 118 du 22 mai 2004).



Incompétence – Détournement de pouvoir – Violation de la Loi




L’Union Française pour la Cohésion Nationale m’a chargé, en ma qualité de président du parti et conformément aux objectifs poursuivis par notre mouvement (ci-dessus cités en en tête), de déposer cette requête.



Les griefs formulés :



I : INCOMPETENCE :



La LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, stipule dans son article 1:

Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »



En interprétant la formulation « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » par « Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. », le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a empiété sur la compétence du législateur. C’est à ce dernier, de par les attributions qui lui sont données par l’article 34 de la Constitution, de qualifier avec précision les signes ou tenues interdites et non à l’autorité administrative.



II : DETOURNEMENT DE POUVOIR :



L’auteur de l’acte, en s’en prenant a des pratiques résultant de convictions religieuses, a poursuivi un but étranger à l’intérêt général, en l’espèce une passion politique et idéologique.

En effet, les circonstances dans lesquelles l’acte est intervenu, l’intense campagne médiatique l’ayant précédé visant à stigmatiser les populations de confession musulmane, notamment au travers de leur observance des prescriptions religieuses, en lien avec leur croyance, constituent un faisceau d’indices convergents de cette passion idéologique.

Ses partisans, se heurtant aux décisions des juridictions administratives qui, conformes aux principes généraux du droit et des libertés fondamentales, dont la liberté religieuse, faisaient obstacle à leur but politique en annulant les décisions d’exclusion de l’école pour port de foulard « islamique », ont cru pouvoir contourner ces difficultés par une Loi, aux termes généraux car sinon inconstitutionnelle, complétée par cette circulaire.



III : VIOLATION DE LA LOI :



L’interdiction de « La manifestation ostensible d’une appartenance religieuse » peut, dans le cadre justement du principe de laïcité, dans son sens originel de « neutralité » de l’Etat et de ses composantes ainsi que dans la recherche de la paix sociale et la préservation de l’ordre public, se justifier.

Il faut cependant que cette « manifestation ostensible », ces « signes religieux » aient un caractère « facultatif » par rapport à l’exercice du culte. Un élève arborant, sur son cartable ou sur tout autre support, une image ou affiche du Vatican, de la Mecque ou d’une Synagogue, ou portant des vêtements revêtus d’écrits religieux, serait dans ce cas là.

En revanche, quelque soit l’appréciation de chacun sur certains rites religieux, peut-on interdire des pratiques relevant de prescriptions religieuses, comme le qualifient les autorités en la matière (Conseil Français du Culte Musulman pour le foulard), mais aussi le port de casquettes ou perruques pour les femmes de confession israélite et de la Kippa pour les hommes ?

La Constitution, la Loi, les principes généraux du droit et des libertés fondamentales, les conventions internationales ne le permettent pas.



La circulaire attaquée viole :



Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

Préambule de la Constitution de 1946



5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.



La liberté du culte religieux (liberté de manifester ses convictions et liberté de n’avoir pas à subir de contrainte extérieures).

La Constitution du 3 septembre 1791, première constitution dont la France se dota, dispose dans son Titre Premier que “ la Constitution garantit, comme droits naturels et civils... la liberté à tout homme... d’exercer le culte religieux auquel il est attaché ”.

La Constitution actuellement en vigueur, du 4 octobre 1958, renvoie, dans son préambule à deux textes antérieurs fondamentaux : “ Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ”.

Le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle aux “ principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement affirmés par le préambule de la constitution ” (décision du 16 juillet 1971, J.O., 18 juil. 1971, p.7114).

En conséquence, il est indiscutable que la DDHC de 1789 a valeur constitutionnelle. Il en va de même pour le préambule de la Constitution de 1946. Rédigé au lendemain de la seconde guerre mondiale, ce préambule contient notamment les formules suivantes : “ le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République...Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ”.

Outre ces rappels de textes antérieurs, la Constitution de 1958 dispose dans son article 2 : “ La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ”.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par la France en mai 1974, dispose dans son article 9 :“ Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, et l’accomplissement des rites ”. L’article 10 garantit la liberté d’expression et l’article 11 la liberté de réunion. En outre, le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1960 dispose dans son article 18 que “ toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, des pratiques et l’enseignement ”. Ces traités, régulièrement ratifiés par la France, ne sont pas inclus dans le “ bloc de constitutionnalité ”, mais, en vertu de l’article 55 de la Constitution, ils ont une autorité supérieure à la loi et le juge ordinaire doit écarter toute disposition législative qui leur serait contraire.

La protection des croyants contre la discrimination pour les convictions religieuses.

Le principe de non-discrimination pour convictions religieuses est consacré directement ou indirectement par plusieurs textes internationaux, de portée universelle, ou plus particuliers, comme la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (cf. A - I - 2)

Ce principe trouve son application dans de nombreux domaines. Il implique notamment qu’un individu ne peut pas se voir privé de ses droits civiques ou politiques en raison de ses convictions religieuses.

Il a également des incidences notables en droit du travail. En ce domaine, aucune distinction ne doit être faite entre les personnes. Le préambule de la Constitution de 1946, repris dans l’actuelle Constitution, dispose :

“ Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ”.

Les mêmes règles de droit du travail s’appliquent indifféremment aux laïcs et à ceux que l’on peut qualifier comme faisant partie du “ personnel religieux ” (prêtres, pasteurs, rabbins, religieux, ministres d’un culte, mais aussi toute autre personne au service d’une confession religieuse). Le code du travail (art. L. 122-45) rappelle le principe constitutionnel selon lequel “ nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ”. Le code pénal de 1994 interdit de prendre en compte la religion d’une personne dans les relations de travail. Les dispositions du nouveau code pénal ne font que préciser et détailler celles existant antérieurement.





De plus, la circulaire, en visant nommément le port du foulard et de la Kippa, contrevient à l’article 16 du Code Civil qui stipule : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

Le fait d’obliger des personnes de confession musulmane (foulard) ou de confession israélite (Kippa) à enlever un élément de vêtement relevant, selon leur croyance, d’une prescription religieuse, sous peine d’une sanction qui consiste à leur interdire l’accès à l’école, est constitutif d’une forme d’asservissement et de dégradation et est de nature à provoquer à leur détriment un phénomène de rejet ou à l’accentuer.

La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre de tels agissements est un principe constitutionnel.





Pour tous ces moyens exposés, je demande l’annulation pour excès de pouvoir et le sursis à exécution de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.





Fait à Paris, le 24 juin 2004



Mustapha LOUNES

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Lèche-vitrine ou lèche-écran ? Yahoo! Magasinage.
Valiere
 
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Message par Nadia » 28 Juil 2004, 14:31

(Valiere @ mercredi 28 juillet 2004 à 15:18 a écrit :

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Lèche-vitrine ou lèche-écran ? Yahoo! Magasinage.
Super, encore un copier-coller...

Ton texte est trop long, tu ne pourrais pas nous en faire un résumé digeste ?

Et c'est qui, ce Lounes ? Il sort d'où ? Représente quoi ?
Nadia
 
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Message par Barikad » 28 Juil 2004, 15:04

Valiere, te rends tu seulement compte des dégats que ca ferait si tout le monde faisait comme toi, c'est à dire deverser le contenu entier de sa boite mail sur le forum ?
Barikad
 
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Message par Valiere » 28 Juil 2004, 15:16

ce Lounès

Il a mené une liste aux dernières européennes, en région parisienne, liste
menée par une voilée.
Il a fait 1000 voix, soit 0,04 % !
Il a déjà fait paraitre des tribunes dans la presse, ce qui est un
scandale.
Son créneau : pour la cohésion nationale, pour la laïcité, vive le
communautarisme musulman, vive le voile !
Et il dit que je suis islamophobe, et plein d'autres choses en phobes...

Les textes de la boîte de réception

oh je ne suis pas seul et ce n'est que sur ce thème...Les autres sur temps libres, droits de l'enfant ou autres sont mes textes...
J'arrête ces textes...C'est dommage car moi j'apprécie quand d'autres durant notamment l'été apportent des textes documents même longs
Valiere
 
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Message par Barikad » 28 Juil 2004, 19:38

Oui, mais disons que tout n'est pas obligatoirement d'un grand interet, je parle en mon nom propre. Je dois bien recevoir quelquechoses comme 300 mails par jours, dont la moitié est du SPAM. Si je ne postait que 2% du reste, ca ferait déjà 3 posts par jours sur le forum. Tu multiplies par le nombre de redacteurs et tu arrive à un forum illisible !!! Alors si tu es abonné à des listes de diffusions que tu estimes interressante, contentes toi de nous donner les adresses (evites les listes style vivelarepublique@vivelafrance.org, contre_islamogauchiste@laicite-bourgeoise.org, je suis pas sur qu'il y ait preneur ici ....)
Barikad
 
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Message par Valiere » 28 Juil 2004, 20:02

C'est bon Barikad, ne te répête pas... Je n'ai pas encore envoyé de textes républicains machin... J'en ai un sous le coude un inédit de six pages d'Albert Jacquard, mais bon moi il suffit de me le dire une fois...Lorsque fort aimablement certains militants m'ont dit que ma conception de la construction d'un parti centriste les ennuyait, j'ai stoppé...
Donc ne te fatigue pas!
Valiere
 
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