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Message Publié : 23 Oct 2004, 19:58
par Thomas
Qu'est ce que tu fais comme études ?

Message Publié : 23 Oct 2004, 22:01
par Valiere
A part les remarques précédentes le sujet est intéressant...Sous la Vème république le président élu au suffrage universaire est responsable devant l'histoire mais pas devant la chambre ou les chambres qui ne peuvent pas le renverser...Les trotskistes ont toujours combattu la constitution bonapartiste alors que le PS et même le PCF s'y sont adapté.

Message Publié : 26 Oct 2004, 17:14
par mael.monnier
J'ai trouvé des éléments intéressants sur http://www.vie-publique.fr qui a une rubrique qui présente les institutions de la Ve Republique :

a écrit :La responsabilité du Président de la République

La responsabilité de tout homme politique comporte une double dimension : politique et pénale.

La tradition institutionnelle française a consacré l'irresponsabilité politique du Président de la République. Tel était le cas du Président sous la Troisième République, puis de nouveau sous la IVe République. Les constituants de 1958 se sont inscrits dans cette tradition.

Pourtant, le cadre institutionnel tout à fait novateur de la VeRépublique ne se prête guère à l'irresponsabilité politique du chef de l'Etat.

En effet, l'irresponsabilité politique se traduit concrètement par l'apposition sur les actes du Président du contreseing du Premier ministre et des ministres concernés par ces actes, qui endossent alors la responsabilité politique de ces actes. Cette procédure apparaissait tout à fait normale dans des régimes où le rôle du Président était finalement assez réduit. Mais dès lors que les rédacteurs de la Constitution en ont fait la « clef de voûte » des institutions, l'irresponsabilité apparaît en décalage avec l'importance des pouvoirs présidentiels.

Par ailleurs, l'irresponsabilité politique a été en quelque sorte accrue par la pratique institutionnelle des Présidents succédant au général de Gaulle. Ce dernier avait utilisé le référendum de manière à tester la confiance que lui portaient les électeurs. Il avait, à chaque référendum, mis son mandat en jeu - reconnaissant par ce geste sa responsabilité politique. D'ailleurs, lorsque le résultat fut négatif (en 1969), il démissionna immédiatement. Ses successeurs n'ont jamais adopté cette lecture de la procédure référendaire, et ont, au contraire, toujours annoncé que le résultat du référendum ne pouvait avoir d'effet sur leur mandat.

De même, aucun Président de la Ve République n'a cru devoir démissionner lorsque les élections législatives étaient défavorables au camp qui l'avait porté au pouvoir (1986, 1993), même lorsque le Président a provoqué le retour aux urnes (1997).

Mais, depuis plusieurs années, le débat le plus sensible concerne la responsabilité pénale du Président de la République.

La Constitution du 27 octobre 1946 disposait déjà : « Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison ». Dans la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 68 précise que « Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice ».

En général, on a considéré que le Président de la République répondait pénalement des actes non directement liés à sa fonction. En effet, il paraît logique de lire l'article 68 dans sa continuité : la deuxième phrase complète la première. C'est donc pour les actes de haute trahison que le Président peut être mis en accusation devant la Haute Cour de Justice. En revanche, on peut imaginer que le chef de l'Etat, pour des actes non liés à sa fonction (tels que des actes commis avant son entrée en fonction, ou relevant de sa vie privée), puisse être poursuivi devant une juridiction pénale ordinaire.

Le Conseil constitutionnel a fait le choix d'une autre lecture de l'article 68 de la Constitution. Dans une décision du 22 janvier 1999 relative à la Cour pénale internationale, le Conseil a jugé opportun d'apporter une précision sur le statut pénal du chef de l'Etat. Il l'a fait dans les termes suivants : « Qu'au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice ». Cette décision a fait l'objet d'un certain nombre de polémiques.

Une question importante demeurait en suspens. Le juge judiciaire, et notamment la Cour de Cassation, allaient-ils se conformer à cette décision du Conseil constitutionnel ? La réponse a finalement été apportée par la Cour de Cassation. Tout en constatant que la décision du Conseil constitutionnel ne s'imposait pas à elle, la Cour de Cassation a exclu que le Président de la République puisse être, pendant la durée de son mandat, poursuivi devant les juridictions pénales ordinaires, ou cité à comparaître comme témoin de manière contraignante. Pendant la durée du mandat, le Président de la République peut apporter son témoignage dans le cadre d'une instruction sur des faits délictueux, mais de son plein gré. En revanche, en vertu de cette décision, rien ne s'oppose à ce que le chef de l'Etat soit poursuivi à l'issue de son mandat.

On constate ainsi que, pendant la durée de son mandat, et mise à part l'hypothèse de la haute trahison, le Président de la République, comme le veut une tradition française désormais enracinée, est irresponsable politiquement et pénalement.



© La Documentation française
(Source : http://www.vie-publique.fr/decouverte_inst.../approf_018.htm)

Message Publié : 28 Oct 2004, 19:44
par Valiere
a écrit :On constate ainsi que, pendant la durée de son mandat, et mise à part l'hypothèse de la haute trahison, le Président de la République, comme le veut une tradition française désormais enracinée, est irresponsable politiquement et pénalement.


C'est un régime présidentiel renforcé, plus encore qu'aux Etats Unis.