a écrit :AVANT-PROJET DE LOI RELATIF AU VOLONTARIAT ASSOCIATIF ET A L’ENGAGEMENT EDUCATIF
Extrait concernant l’engagement éducatif (viendrait compléter le texte soumis au CNVA).
Exposé des motifs
Les centres de vacances et de loisirs (CVL), régis par les articles L.227-4 à L.227-12 du Code de l’action sociale et des familles, ainsi que par le décret n°2002-885 du 3 mai 2002, sont des espaces d’éducation non-formelle irremplaçables pour les enfants et les jeunes qui y participent. Ils permettent à 4,5 millions de mineurs de bénéficier de loisirs éducatifs de qualité, durant les congés scolaires et en dehors des heures de classes.
Parmi les adultes et les jeunes qui encadrent ces activités, nombreux sont les intervenants non professionnels qui mettent à profit leur temps libre pour s’engager en faveur de la jeunesse. Ces personnes, dont la capacité est reconnue au travers du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD), remplissent les fonctions d’animateurs ou de directeurs occasionnels dans les centres de vacances et de loisirs.
La collaboration de ces personnels pédagogiques occasionnels avec les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs est actuellement régie par l’annexe II à la convention collective de l’animation. Les dispositions introduites en 2000 dans le Code du travail créent depuis cette date une insécurité juridique de nature à compromettre gravement l’équilibre économique du secteur de l’animation à but non lucratif. Les conséquences négatives d’une disparition des centres de vacances et de loisirs gérés par des associations ou des comités d’entreprise seraient très lourdes et priveraient plusieurs millions de mineurs, notamment ceux qui sont issus de familles modestes, de l’accès à prix modéré à une multitude d’activités ludiques, sportives, culturelles et scientifiques.
Dans ces conditions, il est proposé au législateur d’autoriser les partenaires sociaux à conclure une convention ou un accord de branche dérogatoire à certains chapitres du code du travail, dans les limites qui seront fixées par un décret en Conseil d’Etat en ce qui concerne les modalités de décompte du temps de travail, ainsi que le montant minimal de la rémunération. Cet aménagement de la législation du travail est justifié par l’intérêt social qui s’attache à la préservation de ce secteur d’activité, ainsi que par la situation des animateurs et directeurs occasionnels, qui s’inscrivent dans une logique d’engagement éducatif pour un temps limité (inférieur à 80 jours par an) et non de collaboration permanente avec les organisateurs de centres.
Les formateurs non professionnels, au nombre de 7.500, qui interviennent de façon occasionnelle lors des sessions destinées aux stagiaires voulant obtenir le BAFA ou le BAFD relèvent de la même logique d’engagement éducatif et ont donc vocation à bénéficier des mêmes dispositions.
Après l’adoption de la loi au troisième trimestre 2005, le décret en Conseil d’Etat fixant les modalités de décompte du temps de travail et le montant minimal de la rémunération applicables aux personnes s’inscrivant dans le cadre de l’engagement éducatif sera publié avant la fin de l’année 2005. Ce décret prévoira que le temps de travail est décompté sur la base d’un forfait exprimé en nombre de jours et fixera, pour la rémunération minimale, des montants compatibles avec les dispositions de l’actuelle annexe II à la convention collective de l’animation. La partie de la convention collective qui concerne le statut des personnels pédagogiques occasionnels pourra alors être renégociée sur ces bases par les partenaires sociaux.
Texte de l’article
Titre II – L’engagement éducatif
Article 11
I - Est qualifié d'engagement éducatif le fait, pour une personne physique, d'exercer à titre occasionnel et temporaire des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs organisé, à l'occasion des vacances, des congés professionnels ou des loisirs, par une personne morale de droit privé à but non lucratif, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Est assimilé à l’engagement éducatif le fait d’assurer, à titre occasionnel et temporaire, l’encadrement de stages destinés aux personnes physiques souhaitant obtenir une qualification non professionnelle dans le domaine de l’animation ou de la direction d'un accueil collectif de mineurs organisé à l'occasion des vacances, des congés professionnels ou des loisirs.
II - Il est inséré au Code du travail dans la section première du chapitre II du livre II du code du travail un article L. 212-4 ter ainsi rédigé :
« Art L. 212-4 ter
« Pour les personnes exerçant une activité d'engagement éducatif, tel que défini au I de l'article 11 de la loi n°YYYY du ZZZZ, et par dérogation aux dispositions des chapitres II et III du titre 1er du livre II et à celles des chapitres préliminaire et 1er du titre II du même livre du présent code, une convention ou un accord de branche étendu détermine la durée du travail qui leur est applicable. Cette durée, décomptée en nombre de jours et garantissant un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, ne peut dépasser un plafond annuel de 80 jours. La convention ou l’accord collectif étendu détermine également la rémunération que perçoivent les personnes exerçant une activité d'engagement éducatif. Cette rémunération, fixée sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont ils peuvent bénéficier, est versée au moins une fois par mois. Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier ne lui sont pas applicables.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de décompte du temps de travail et le montant minimal de la rémunération applicables aux salariés visés au précédent alinéa. »